Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 01/12/2020En vigueur du 22 avril 2001 au 01 décembre 2020

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Article L221-9

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 décembre 2020

La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.