Code des assurances

En vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

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Article L121-8

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.