Code des assurances

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L121-7

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.