Code de la mutualité

En vigueur du 16/11/2004 au 22/02/2014En vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014

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Article L212-7-7

Version en vigueur du 16/11/2004 au 22/02/2014Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de l'article L. 212-7-1.

II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.