Code de la mutualité

En vigueur du 31/08/2001 au 16/12/2005En vigueur du 31 août 2001 au 16 décembre 2005

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Article L212-7-2

Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 décembre 2005

Création Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001

Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. La commission peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.



Nota : Ordonnance 2001-767 2001-08-29 art. 3 : les dispositions de l'article L212-7-2 du code de la mutualité s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes ouverts à compter du 1er janvier 2001.