Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016En vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

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Article L212-5

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.