Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016En vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

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Article L212-4

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.