Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016En vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

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Article L114-34

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.