Code de la mutualité

En vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

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Article L114-31

Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.