Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L113-15

Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.