Code de la mutualité

En vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2020En vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2020

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Article L113-3

Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2020

La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.