Code de la mutualité

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L124-5

Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.