Article L124-5
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
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