Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

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Article L113-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.

L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.