Article L113-5
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.