Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

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Article R26

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Modifié par Décret 85-1531 1985-12-31 art. 2 JORF 11 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la longueur hors-tout est inférieure à huit mètres.

La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs ; elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.