Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010En vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

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Article L6

Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.