Code des assurances

En vigueur du 01/01/2021 au 01/10/2025En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2025

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Article A441-5

Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.