Code des assurances

En vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988En vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988

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Article A431-4

Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988

Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les biens sont situés en France ;

b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.

Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.