Code des assurances

En vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002En vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002

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Article A344-8

Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 2 JRF 26 décembre 1998

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.

Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.

Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.

(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).