Code des assurances

En vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014En vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

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Article A334-16

Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :

a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;

b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;

c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.

Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.

Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.