Code des assurances

Abrogé depuis le 14/05/2004Abrogé depuis le 14 mai 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A331-22

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.

La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.

L'annuité comprend :

1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.

Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :

- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;

- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;

- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.

Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;

2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.

Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.

Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.