Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A331-20

Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.

Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.