Code des assurances

En vigueur du 03/03/1983 au 26/12/1984En vigueur du 03 mars 1983 au 26 décembre 1984

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Article A331-1-2

Version en vigueur du 03/03/1983 au 26/12/1984Version en vigueur du 03 mars 1983 au 26 décembre 1984

Transféré par Arrêté 1983-02-17 art. 1 JORF 3 mars 1983

les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :

a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;

b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.

Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;

c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :

Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.