Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article A211-10

Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024

Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.