Code des assurances

En vigueur depuis le 24/09/1986En vigueur depuis le 24 septembre 1986

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Article A211-7

Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.