Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article A160-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1985

La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.