Article A160-2
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.