Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 24/11/1976En vigueur depuis le 24 novembre 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976

Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement séance par séance la présidence des commissions paritaires régionales.

Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.