Arrêté du 11 septembre 1986 portant application de l'article R. 382-16 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/09/1986En vigueur depuis le 27 septembre 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/09/1986Version en vigueur depuis le 27 septembre 1986

En application des dispositions combinées des articles R. 382-28 et R. 382-31 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 1er et relatifs à l'année précédente, à l'exception de la déclaration n° S 1219, est à fournir chaque année aux organismes agréés en vue de déterminer l'assiette des cotisations et d'examiner le droit aux prestations.