Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 24/04/1957En vigueur depuis le 24 avril 1957

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/04/1957Version en vigueur depuis le 24 avril 1957

A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la Caisse primaire de sécurité sociale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elle peut demander aux étudiants susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance sociale obligatoire communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elle peut aussi demander aux intéressés de justifier de leur situation scolaire et, le cas échéant, de leur qualité d'ayant droit d'assuré social.

Ces renseignements peuvent être demandés aux étudiants par l'intermédiaire de l'établissement d'enseignement dont ils relèvent.