Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 24/04/1957En vigueur depuis le 24 avril 1957

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/04/1957Version en vigueur depuis le 24 avril 1957

La Caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'étudiant et, éventuellement, par l'établissement d'enseignement et si elle les estime suffisants, procède à l'immatriculation de l'étudiant dans l'assurance sociale obligatoire par application de la législation et de la réglementation en vigueur.