Arrêté du 24 mai 1968 fixant le taux de l'assiette et les modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité.

En vigueur depuis le 01/07/1968En vigueur depuis le 01 juillet 1968

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/1968Version en vigueur depuis le 01 juillet 1968

Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par les caisses d'assurance maladie du régime général des salariés ou assimilés sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées :

En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations ou gains ;

En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;

En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;

En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans.

Le classement dans l'une des catégories ci-dessus est prononcé par la caisse primaire d'assurance maladie soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés, en application de l'article 3 ci-après.