Arrêté du 21 décembre 1983 FIXANT LES MAJORATIONS DESTINEES A COUVRIR LES CHARGES VISEES A L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 14 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 susvisé et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 57 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.