Article 1
1° Deux magistrats de la Cour de cassation en activité ou honoraires, représentant le garde des sceaux, ministre de la
justice ;
2° Un fonctionnaire de la catégorie A, représentant le ministre du travail ;
3° Un avocat et un ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, présentés par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.