Arrêté du 13 décembre 1948 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EST INFERIEUR A 1.000 F.

En vigueur depuis le 19/12/1948En vigueur depuis le 19 décembre 1948

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/12/1948Version en vigueur depuis le 19 décembre 1948

Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).