Article 20
Abrogé par Décret n°92-1154 du 13 octobre 1992 - art. 5 () JORF 20 octobre 1992
Abrogé par Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 16 () JORF 22 juin 1985
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.