Article 15
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.
Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.