Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

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Article 59

Version en vigueur du 30/06/1976 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 1976 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé par Décret 76-1177 1976-12-17 ART. 4 JORF 22 décembre date d'entrée en vigueur 30 JUIN

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 9 (par. 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du Code de la sécurité sociale.