Article 12
Ces allocations ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963.
Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés, âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 5 du présent décret est déduit du rappel que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.