Décret n°73-243 du 6 mars 1973 relatif au reclassement du personnel des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

En vigueur depuis le 20/02/1988En vigueur depuis le 20 février 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 20/02/1988Version en vigueur depuis le 20 février 1988

Modifié par Décret n°88-162 du 18 février 1988 - art. 3 () JORF 20 février 1988

Dans l'attente de son reclassement et à condition que les délais prévus aux articles 3 et 7 ci-dessus aient été respectés, l'agent bénéficie à compter de la date de cessation d'activité d'une allocation d'un montant égal à la rémunération qu'il percevait lors de son licenciement.

Le versement de cette allocation cesse lors de la fin des opérations de reclassement prévue à l'article 10. En outre, la durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans à compter du licenciement.

Cette allocation considérée comme un salaire, continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance sociale dont bénéficiait l'intéressé. Elle est éventuellement majorée dans les mêmes conditions que les traitements du personnel du régime d'origine.

Le paiement de cette allocation, et des charges sociales afférentes est effectué dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que celui des salaires, pour le compte et à la charge de l'organisme d'origine, par la caisse nationale dont relève ledit organisme.

Les avantages découlant du présent décret s'imputent sur le montant de l'indemnité de licenciement.