Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

En vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985En vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

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Article 24

Version en vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Le comptable est le chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration, et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.