Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

En vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985En vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

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Article 9

Version en vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le comptable assure la conservation par application de l'article 51, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.