Article 9
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le comptable assure la conservation par application de l'article 51, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.