Les assurés volontaires visés aux 1° et 2° de l'article 39 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
a) La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, pour eux-mêmes et éventuellement pour leur conjoint et chacun des membres de leur famille ;
b) La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural ;
c) A compter du 1er février 1991, la cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural ;
d) La cotisation complémentaire due en application de l'article 1003-8 dudit code.