Article 26
Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1° Les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2° La rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3° Les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leur dépenses que les frais indiqués au 1° ci-dessus.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.