Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.

En vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985En vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985

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Article 62

Version en vigueur du 10/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut, dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.

La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.