Loi n° 57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ABESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS DROIT AUXQUELS L'ORDONNANCE DU 2 AOUT 1945 DEMEURE APPLICABLE.

En vigueur depuis le 11/01/1957En vigueur depuis le 11 janvier 1957

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/01/1957Version en vigueur depuis le 11 janvier 1957

La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent.

En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.