Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022En vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18

Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des entreprises exploitant régulièrement en France, à la date de publication de la présente loi, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables.

L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables.

Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé par décret.