Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/07/1992 au 11/01/2020En vigueur du 03 juillet 1992 au 11 janvier 2020

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Article R932-5-8

Version en vigueur du 29/06/2006 au 31/12/2017Version en vigueur du 29 juin 2006 au 31 décembre 2017

Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

Le comité de surveillance :

1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-45, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;

2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.

Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.