Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article R932-2-4

Version en vigueur du 01/12/2005 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 19 juin 2026

Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 17
Création Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 4 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.