Code de la sécurité sociale

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Article R932-1-3

Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 janvier 2016

Créé par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.