Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R931-12-8

Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005

Créé par Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.